Art. 45.- En cas de dissolution de la JDL pour quelque cause que ce soit, l’avoir, après l’acquittement des dettes, est attribué à un mouvement de jeunesse adhérant aux principes fondamentaux de la JDL.
Le congrès national ne peut valablement décider de la dissolution de la JDL, si les deux tiers de ses membres ne sont pas présents et si cette dissolution n’est pas votée avec une majorité des deux tiers des membres présents. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, une seconde assemblée convoquée dans le mois pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Le vote aura lieu suivant les procédures définies à l’article 31.